INFOFLASH SEIC-QUÉBEC
 

 

 

 

 

 

 


 

Volume 2                    30 mai 2005                           Numéro 2

 

Établissement du calendrier des congés annuels payés

 

À la suite du dernier CRD, une orientation a été prise par la  direction régionale du ministère pour demander aux employés travaillant au traitement de l’assurance-emploi, de limiter durant la période estivale, leurs vacances annuels à trois semaines selon la règle de répartition du 70-30.

 

Nous avons reçu beaucoup de questions à ce sujet en ce qui a trait à la consultation patronale-syndicale préalable nécessaire qui aurait dû être faite lorsqu’une des deux parties négociatrices met en vigueur une interprétation distincte de la convention collective. Une telle consultation doit se faire en fonction du protocole patronal-syndical qui est présentement en force.

 

À cet égard, en consultation avec le bureau d’affaires du SEIC, nous désirons vous transmettre le point de vue du syndicat à propos de l’interprétation de l’article 34 de la convention collective.

 

La section 34..05 de la convention collective stipule :

a) Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis.

b) Sous réserve des sous-alinéas suivants, l'employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e mais doit faire tout effort raisonnable pour :

(i) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la demande de l'employé-e;

(ii) ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel;

(iii) ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par écrit.

34.06 L'Employeur, aussitôt qu'il lui est pratique et raisonnable de le faire, prévient l'employé-e de sa décision d'approuver, de refuser, de modifier ou d'annuler une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. S'il refuse, modifie ou annule un tel congé, l'Employeur doit en donner la raison par écrit si l'employé-e le demande par écrit.

Le fait de demander aux employés, même dans le cadre d’une orientation opportune du ministère, de circonscrire les vacances à trois semaines contrevient à l’esprit de la convention collective. Cette manière d’interpréter la convention collective, sans consultation a priori du syndicat, apparaît comme étant non seulement restrictive, mais aussi exagérée, en plus d’être non respectueuse du protocole sur les relations patronales-syndicales.

 

Le fait de demander à tous les employés, même dans le cadre d’une orientation, de limiter leurs demandes de congés annuels à trois semaines contrevient à l’esprit même de la convention collective. Cette façon d’interpréter la convention collective est limitative, sinon  abusive, parce que :

 

  1. Une telle limite n’est pas spécifiée dans la convention collective

 

  1. Selon les alinéas b et le sous alinéa i de l’article 34.05, bien que l’employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel, certaines conditions s’imposent. Par exemple l’employeur doit faire tout effort raisonnable pour accorder le congé annuel en conformité avec la durée et le moment selon la demande soumise par l’employé-e.

 

  1. Cela présume que l’employé-e soumet sa demande en fonction de ses besoins. Celan suppose en retour que l’employeur doit justifier son refus en démontrant l’effort qu’il a fait, c’est-à-dire examiner les nécessités du service et voir s’il manque de ressources pour le travail durant la période demandée en fonction de chacune des demandes et non des demandes en général. 

 

  1. Une consultation patronale-syndicale est requise lorsqu’il s’agit d’apporter une interprétation à la convention collective. Par son orientation, l’employeur ne considère pas dans son entier et dans son esprit la partie de la clause 34.05 b) qui spécifie les conditions applicables.

 

Selon l’article 34.06, si la demande a été faite par écrit, l’employeur doit donner le motif de refus, d’annulation ou de modification par écrit si l’employé-e le requiert. Si le motif fourni par l’employeur ne semble pas justifié, ou si l’employeur ne semble pas avoir démontré qu’il a fait tous les efforts raisonnables pour répondre à la demande spécifique de l’employé,  l’employé peut ainsi soumettre un grief sur  le refus de l’employeur de ne pas lui accorder son congé annuel en fonction de sa demande.

 

Autant l’employé-e doit reconnaître les droits de la gestion, autant l’employeur doit reconnaître le droit à l’employé aux congés annuels selon sa demande. La demande est généralement formulée en fonction des besoins de l’employé-e qui très souvent sont en lien directs avec les besoins de sa famille. Pour une majorité des membres, c’est une période idéale de l’année pour équilibrer le travail et la famille.